. TIF. Be la Prescription.
2244. Une citation en justice, un commande. ment ou une saisie, signifies à celui qu'on veut em. pEcher de prescrire, torment l'interruption ei
2245. La citation en conciliation devant le hu. reau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
2246. La citation en justice, donnée méme de- vant un juge incompétent, interrompt la prescription.
2247. Si l'assignation est nulle par deéfaut de korme,
Si le demandeur se deésiste de sa demande,
Sril laisse périmer Tinstance,
Ou si sa demande est rejetée,
Linterruption est regardée comme non avenue.
2248. La prescription est interrompue par ha reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fit du droit de celui contre lequel il prescrivait.
2249. Linterpellation faite, conformément aus articles ci-dessus, à l'un des déebiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, méme contre leurs héritiers.
Tinterpellation faite à Pun des héritiers dun debiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héri⸗
tier, n'interrompt pas la prescription à I'égard des
() L. 7. H. 5. C. de praescr. 3e. vel 40. ann. 1. 5. 6⸗ de an nali except.
(2) Geſetz vom 24. Auguſt 1790. Zit. 30. Art. 6.


