1118 L. HI. T. XX. De la Prescription.
non plus une possession capable d'opérer la pres.
cription.
La possession utile ne commence que lorsque la
violence a cessé. 2234. Le possesseur actuel qui prouve zvoir
possedé anciennement, est présumé avoir possede dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contrai „ P re.
2235. Pour compléter la prescription, on peut
joindre à la possession celle de son auteur, de quel. que manière qu'on lui ait succédé, soit à titre uni. versel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreus.
CHAPITRE III.
Des Causes qui empschent la Prescription.
2236. Ceux qui possodent pour autrui, ne
prescrivent jamais, par quelque laps de temps que
ce soit.
Ainsi, le fermier, le dépositaire, J'usufruitier,
et tous autres qui détiennent précairement la chose ſi du propriétaire, ne peuvent la prescrire.
2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire.
2238. Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une
G6 6 de adq. vel retin. poss, (2) Inst. 1. 2. tit. 6,§. 1g. 1. 14. 1. 20. 1. 31. H. 6 et 6. D. de vsurp. et vsuc. 1. 2. H. 16 et 17. 1. 11. C. de praesc. long. temp.— Arretés de Lamoignon, tit. 29. art, 1.


