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[2] (1808)
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1116
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1116 L. III. T. XX. De la Prescription.

2227. TEtat, les établissemens puhlies et lez communes sont soumis aux mémes Prescriptions que

les particuliers, et peuvent egalement les opposer.

CRapITRE I.

De 1 a

Pos ession.

2228. La possession est la détention ou la jouis. sance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exergons par nous- mémes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une pos- session continue et non interrompue, paisible, publ. que, non cquivoque, et à titre de propriétaire.

2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il west proué qu'on à commencé à posséder pour un autre.

2237. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au méme titre, sil n'y a preuve du contraire.

2232. Les actes de pure faculté et ceus de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

2233. Les actes de violence ne peuvent fonder

(1) L2. D. de adq. vel omitt. poss. Nach römiſchem Rechte fand gegen den Fiscus die Verjährung nicht Statt. 1. 13. 1. 24. H 1. D de vsurpat. et vsuc. 1. 2. G. commun. de vsucap ·

(2) L.1. in pr. et H. 6. D. de adq. vel amitt. poss.