1114 L. III. T. XX. De la Prescription.
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à h Prescription: on peut renoncer à la Prescription ac. quise. 5
2221. La renonciation à la prescription est ez. presse ou tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose Pabandon du droit acquis.
2222. Celui qui ne peut alicner, ne peut renon. cer à la prescription acquise.
2223. Les juges ne peuvent pas suppléer dwl. fice le moyen résultant de la prescription.
2224. La prescription peut étre opposée en tout état de cause, méme devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de h prescription ne doive, par les circonstances, stre présumée y avoir renoncé.
2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérét à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le yro· priétaire y renonce.
2226. On ne peut prescrire le domaine des
choses qui ne sont point dans le commerce.
(1) Die Verjährung iſt eingeführt worden, um der Ungewißheit in Betreff des Eigenthums vorzubeugen. 1. 1. D. de vsurp et vouc. Aus dieſem Geſichtspunkte in ſie für ein um der öffentlichen Wohl fahrt willen beſtehendes Geſetz anzuſehen, deſſen Kraft durch Pri vatverträge aufzuheben nicht ertaubt ſeyn darf. 1. 38. D. de pact. I. a7. D. de regul. iur. Derſelbe Grund tritt bey dem Geſehe ein, welches verbietet, ſich zu verpflichten, daß man ſeine Grund⸗ ſtücke nicht verkaufen wolle. 1. 61. D. de pact.
() Die Urſache hiervon iſt, weill die Verjährung auf factiſchen


