Teil eines Werkes 
[2] (1808)
Entstehung
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378 L. III. T. I. Des Successions.

d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais re. clamer sous prétexte de lesion, excepté seulement dans le cas ou la succession se trouverait absorbet ou diminuée de plus de moitié, par la découverte

d'un testament inconnu au moment de Pacceptation.

SECTION I.

De la Benonciation aux Successions.

734. La renonciation à une succession ne se présume pas; elle ne peut plus étre faite qu'au greffe du tribunal de premièere instance dans Parrondise- ment duquel la succession s'est ouverte, sur un re⸗ gistre particulier tenu à cet effet.

785. Lhéritier qui renonce, est censé w'ayoir jamais été héritier.

786. La part du renongant accroit à ses coh. ritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré sub⸗ séquent.

737. On ne vient jamais par réprésentation d'un héritier qui a renoncé: si le renongant est seul héri tier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renon⸗ cent, les enfans viennent de leur chef et succhdent par téte.

788. Les créanciers de celui qui renonce au

prejudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser

() L. 8. D. de inr. delib. 1. 4. G. de repud. vel abstin. haer 1. 13. H. 1. 1. 22 et 23. D. de adquir. vel omitt. haer. Arg. ex 1. 76. D. de reg. iur. 1. 3. C. de iur. et facti ignor⸗

(2) Segen 1. 95. D. de adquir. vel omitt. haer.