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[2] (1808)
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368
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368 L. III. T. I. Des Successions.

759. En cas de prédécks de Penfant nature

ses enfans on descendans peuvent réclamer les droitz

fixés par les articles précédens.

760. Lenfant naturel ou ses descendans sont

tenus d'imputer, sur ce⸗ qu'ils ont droit de prẽtendte

tout ce qu'ils ont regu du pere ou de la mbre dont

5 la succession est ouverte, et qui serait sujet z ray.

Port, d'après les rögles établies à la section I qu

chapitre VI du présent titre. 761. Poute réclamation leur est interdite lors

qu'ils ont regu, du vivant de leur pdre ou de leur

meère, la moitié de ce qui leur est attribué par les

S

1 articles précédens, avec déclaration expresse, de l.

part de leur père ou möre, que leur intention est de

réduire enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas ou cette portion serait inférieure

la moitié de ce qui devrait revenir à l'enkant natu⸗

rel, il ne pourra réclamer que le supplément néces. saire pour parfaire cette moitis.

762. Les dispositions des articles 79 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou in. cestueux.

La loi ne leur accorde que des alimens. 763. Ces alimens sont réglés, eu égard aus fe oultés du pöre ou de la mère, au nombre et à k

qualité des héritiers légitimes.

764. Lorsque le pdre ou la mere de Penfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un

art mécanique, on lorsque Pun d'eux lui aura assurs