366 LE. MI. T. I. Des Successions.
CHAPITRE. IV.
Des Zuccessions irrégulieren.
SECTION J.
Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur pin ou mère, et de la succession aux Enfans naturels decedeʒ
sans postéritẽ.
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756. Les enfans naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur pere ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été legale. ment reconnus. Flle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur pere ou mère.
757. Le droit de l'enfant naturel sur le bien de ses pere ou möre décédés, est réglé ainsi qu'il suit:
Si le père ou la mere a laissé des descendans légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion hérs- ditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il cüt ete légitime: il est de la moitié, lorsque les père ou möre ne laissent pas de descendans, mais hien des ascendans, ou des freres ou soeurs: il est des troi quarts, lorsque les père ou mbre ne laissent ni der cendans ni ascendans, ni freres ni sceurs.
758. Lenfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses pöre ou mbre ne laissent pas de parens au degré successible.
(1) In Rom beerbten die natürlichen Kinder, vermöge des Ediets des Prätors, ihre Mutter mit den ehelichen Kindern zu gleichen Theilen. L. 2et 3. D. unde cognati.— Anders verhielt es ſich in Anſehung der Verlaſſenſchaft des Vaters. Von dieſer fiel al⸗ len natürtichen Kindern zuſammengenommen nur der ſechſte Zheil


