Teil eines Werkes 
[2] (1808)
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L I. Des Successions.

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s'ils sont tous du méme lit: sils sont de lits dig. rens, la division se fait par moitié entre les deu

lignes paternelle et maternelle du defunt; les ger

et les utérins on consanguins chacun dans leur ligne seule.

mains prennent part dans les deug lignes,

ment: s'il n'y a de freres ou soeurs que d'un cöte, ils succedent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne. soeurs ou de dez. cendans d'eux, et à defaut d'ascendans dans l'une ou l'autre ligne, la succession est deférée pour moitis aux ascendans survivans, et pour l'autre moitié, aux parens les plus proches de l'autre ligne.

S il y a concours de parens collatéraux au mẽme degré, ils Partagent par téte.

754. Dans le cas de l'article pPrécédent, le pbre ou la mére survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succede pas en propriété.

735. Les parens au-dela du douzihme degrè ne succedent pas. A défaut de parens au degrè successible dans

une ligne, les parens de l'autre ligne succddent pour le tout.