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[2] (1808)
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358 L. MI. T. I. Des Successions.

cession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du defunt ctant prédécéẽdés, la succession se trouve dévolue z leurs desoendans en degrés égaux ou inégaux.

743. Pans tous les cas ou la représentation ezt admise, le partage s'opere par souche: si une méme souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et Jez membres de la méme branche partagent entre eun par téte.

744. On ne représente pas les personnes viyan. tes, mais seulement celles qui sont mortes naturelle. ment ou civilement.

On peut représenter celui a la succession duquel on a renoncé.

SFECTION II.

Des Suecessions déférées aux Descendans.

745. Les enfans ou leurs descendans succhdent à leurs père et meère, aleuls, afeules, ou autres as cendans, sans distinction de sexe ni de primogeénitu re, et encore qu'ils soient issus de différens mariages Ils succedent par égales portions et par téte, quand ils sont tous au premier degré et appelés de

(1) Paris, art. 92. Blois, art. 318. Nov. 118. c. 4. Au theur. cessante. C. de suis erleg. haer. Bourbonnais, art. 306; Berry, tit. 19. art. 43. Orléans, art. 318; Nivernais, ch. 34, art. 10. Einige Contumes ließen das Repräſentationsrecht in der Seitenlinie nicht gelten. S. Boulenois, art. 43; Cler

mont, art. 1663 Senlis, art. 10.