Teil eines Werkes 
[2] (1808)
Entstehung
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352
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L. III. T. I. Des Successions.

CHAPITRE III.

Des divers Ordres de S uecession.

SECTION PREMIERE.

Dispositions g 6 n6 r31 6

731. Les successions sont déférces aux enfans et descendans du defunt, à ses ascendans et 4 ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les rogles ci-après déterminés.

732. La loi ne considère ni la nature ni Tori. gine des biens pour en régler la succession.

733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales: 'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre Pour les parens de la ligne maternelle.

Les parens utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne Prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à Tarticle 752. Les germains prennent part dans les deun lignes.

U ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

734. Cette premièere division opérée entre les

(1) L. 7. in pr. D. de bon, damnat. (2) Geſetz vom 17. Nivoſe Jahr 2. Art. 62.

(5) Bourbonnais, art. 316. Auvergne, ch. 12. art. 6. Die zweyte Verordnung dieſes Artikels hebt das Privilegium, die Vor⸗