14 Table des Matières
soient émanñcipés, 384.— Charges de cette jouissance, 585.— Elle wa pas lieu à l'égard de Pépoux divorcé ni de la mère meriée en secondes noces, 396.— Biens des enfans sur lesquels elle ne s’étend Pas, 387.— Dis- tinction des biens en meubles et immeubles, 616,— Les biens considérés dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent, 537 et suiv,— Les biens VaCans et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers où dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation,
589:— Droits qu’on peut avoir sur les biens, 543.— Les biens qui n’ont point de maitre appartiennent à la nation, 713.— Ils sont tous sujets anx mêmes règles
dans les successions, 732. Voyez Cession de Liens, Do- nation, Hypothèque, Immeubles, Meubles, Minorité, Pro- prieté.
Biens communaux. Leur définition, 542.
Bieus dotaux, Voyez Dot,
Biens meubles, Voyez Meubles.
Biens paraphernaux. En quoi consistent ces biens, 1574.— À. qui en appartient l’administration, 1576.— Formali- tés'pour leur aliénation, ibid,— Obligations du mari qui a joui des biens paraphernaux de son épouse, 1577 cb suiv,— Obligations générales qu’impose cette jouis- sauce, 1590.
Biens vacans. Ils appartiennent à la nation, 530.
Bilatéral, Quel contrat est ainsi nommé s'ATOZ:
Billet. Formalités nécessaires pour la validité d’un billet Ou. promesse sous seing privé, 1326.— Présomption résultant d’une obligation dans laquelle la somme expri- mée au bon est différente de celle exprimée au corps de Pacte, 1327.
Bisaïeux. Voyez Ascendans.
Blanc. Il n’en doit point exister sur les registres des con- sexvatenurs des hypothèques, 2203. Voyez Registres.
Bois. Ils ne sont meubles qu'à mesure qu’ils sont abattus, 521.— Quelles coupes de bois eutrent dans la commu- nauté, 1403. Voyez Coupes de bois, Usage, Usufruit.
Bon. Celui qui doit être mis au bas d’un billet sous seing privé, 1326. j
Bonne foi. Quand un mariage a été contracté de bonne foi: 1] produit les effets civils quoiqu'il ait été déclaré
nuls eoiter vou DC où lon est censé avoir con-
tracté de bonne foi, et ce qui en résulte pour la jouis- sance de la propriété d'autrui, 549 à 555.— On doit exécuter de bonne foi les conventions, 1134.— La bonne foi est requise pour garder une chose mobilière qui à passé par deux mains, 1141.— Effeis des paiemens qui dut eu lieu de bonne foi, 1240,— Abandon de


