du Code civil. TI
des artisans, 1326.— Ils sont responsables du dommage causé par leurs apprentis, 1384.
Arts et métiers. Le mot Meuble: ne comprend pas les instrumens qu’on emploie dans les arts et métiers, 533.— L'enfant adultérin auquel on a fait apprendre un art mé- canique, ne peut rien réclamer dans la succession de
ses père et mère, 764.
Sn A LA La surveillance des enfans d’un absent est con- fiée aux plus proches ascendans, 142.— Le mariage est prohibé en ligne directe entre eux et les descendans, 161.— Jls doivent des alimens à leurs descendans, 205.— Leur autorisation est nécessaire pour un divorce par consentement mutuel, 278, 283 et suiv,— Division des successions échues à des ascendans, 733 et 746.— Portion de biens dont on ne peut disposer par donation ou testament an préjudice des ascendans, 915 et suiv.— Acceptation, par les père et mère où autres ascendans, des dons et legs faits à leurs descendans mineurs, 935.— Cas où les ascendans sont garans envers l’un des époux des dettes à la charge de l’autre 1513. Voyez Descen- dans, IMariage, Partage, Succession, Tutelle.
Assassinat. Voyez Indisnité.
Assemblée de famille. Voyez Conseil de famille.
Assistance. Celle que se doivent les époux, 212.
Association. Celle qui a été faite sans fraude entre le.dé- funt et l’un des héritiers, ne donne pas lieu à rapport, 854. Voyez Compagnies de finance, Société.
Assotiation conjugale. La”loi ne la régit qu'à défaut de convention spéciale, 1587.
Assurance. Voyez Contrat d'assurance.
Atre. Règlement à observer pour sa construction, 674.— Par qui les âtres doivent être réparés, 1754.
Attérissement. Voyez Alluvion, Îles.
Auberoistes. Ils sont censés dépositaires des objets à eux confiés, 1952.— Leurs fournitures sont des créances privilégiées, 2102.— Délai pour la prescription, 2271.
Authenticité. Ce qui constitue celle des actes, 1317 et suiv.
Autorisation. La femme a besoin de celle du mari pour
ester en jugement, 215.— Cas d'exception, 216.— Cir- constances qui donnent lieu à demander l'autorisation judiciaire, 218 et suiv.— Pour quels objets les autori-
sations générales sont valables, 223.— Par qui peuvent être opposées les nullités fondées sur le défaut d’autori- sation, 225.— L'autorisation du Gouvernement néces- saire pour l’acceptation des dons et legs faits aux hos- pices, aux pauvres et aux établissemens d’utilité publi- que, 910 et 937.— Autorisation prescrite pour toucher un paiement, 1259.— Actes que la femme ne peut


