du Code civil. 5
tion des actes de l’état civil, 99.— Actions relatives à la déclaration d'absence et à l'administration dés biens de l'absent, 112 et suiv.— Actions en nullité de mariage, 180.— Celles auxquelles donnè lieu la suppression ou l'altération d'actes de mariage, 100 et suiv.— Les enfans n'ont pas d'action contre leurs père et mère pour un établissement par marirge ou autrament, 204.— Auto- zisation du mari ou du tribunal, nécessaire à la femme
oùr les âctions, 9215 et 218.— Formalités relatives à lienon en divorce, 229 et suiv.— Action en séparation de corps, 806;—'en désaveu de la légitimité d’un en- fant, 512 et 318;— en réclamation d’état, 319;— PONT obtenir dispense de tutelle, 438 et suiv.— pour faire destituer un tuteur, 442 et suiv.— Les tuteurs ne peu- vent intenter d'action ni y défendre sans autorisation, 464.— Par quel délai se prescrit l'action du mineur coutre son tuteur, 475 Le mineur émancipé n© peut, sans l'assistance de son curateur, intenter une action immobi- lière ou y défendre, 482.— Assistance d’un conseil pour l'interdit et le prodigue, 499 et 513.— Les actions qui tendent à revendiquer nn immeuble sont immeubles, 526.— Celles qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, et les actions des compagnies de finance et de commerce, sont meubles, 529.— Action à laquelle donne lieu l'enlèvement subit d’une portion de térrain par un fleuve ou une rivière, 559.— Action pour forcer un cohéritier à prendre qualité, 797 et SUD.— Action en partage d'une succession à l'égard des cohéri- tiers mineurs, des interdits et des absens, 817;— en paiement des dettes d’une succesvion, 870 et suiv.— en garantie des lots, 885;— en rescision de partage, 887:— en réduction ou revendication de donations etlegs, 030;— en révocation de dons pouringratitude, 957.— Action résul- tant du défaut ou de l’invalidité du consentement dans les contrats, 1117;— de l’inexécution des obligations, 1143 et suiv.— Actions queles créanciers peuvent intenter ala place des débiteurs, 1166.— Actions qui dérivent de la condi- tion résolutoire, 1184;— de la solidarité, 1200;— de l'inexécution des obligations avec clause pénale, 1228 ét sui».— des incidens relatifs au paiement, 1238 et sui.— Actions non admissibles en compensation, 1293.— Action résultant de la perte de la chose due que le débiteur doit céder à son créancier, 130%— Causes et effets de l’action en nullité ou en rescision des conventions, 1304.— Cas où la preuve testimoniale d'une action peut être admise, 1341.— Forme des di- verses actions, 1345,— Exercice par le mari des actions mobilières et possessoires de sa femme, 1428— Actions


