en ordre utile, et c. les frais du procureur commun qui a représenté les créanciers dans les contestations relatives à l’état de collocation.— 20. Celles qui ne portent que sur l'immeuble, et dont la date détermine l’ordre*}).—- moins, le privilège du vendeur, ainsi que celui du prêteur, établis par l'article 2103 du Code Napoléon, ne pourra porter préjudice aux hypo- thèques inscrites antérieurement.“
An T. 689., Les créances hypothécaires rangées dans la seconde classe seront réglées d'a- près la date de leur inscription. Lorsque, à l'é- gard des hypothèques légales existant en vertu de l'article 2135 du Code Napoléon, indépendam- ment de toute inscription, les maris, tuteurs et subrogés-tuteurs n'auront pas satisfait au devoir de faire inscrire ces hypothèques, le juge-com- missaire, averti par les pièces produites que l'im- meuble dont il sagit de distribuer le prix ét gré- vé de telles hypothèques légales, les colloquera d'après les dates fixées par l’article 2135 du Code Napoléon.
AnT. 690+ ,,Ce qui reste sera distribué en. tre les créanciers chirographaires, sans égard à l'ancienneté des créances et par contribution, con. formément au titre XI ci- dessus.“
*) Articles 210% et 2106 du Code Napoléon; article 15 du décret du 22 Mars 1809 sus l’allodification des fiefs, et article 16 du décret du 18 Août 1809, sur le rachat des prestations foncières.


