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d’après le droit nouveau. Mais cela prouve tout à-la-fois, et combien le droit nouveau s’est acquis l’empire de la raison là où il n’a pas la force de la loi, et combien il est plus pré- voyant, et plus étendu même en ün seul vo- lume, que toutes les législations antérieures. 1l est en un mot le résultat d’une civilisation plus perfectionnée ,' qui a su profiter de l’ex- périence du passé, et de celle des hommes d'état les plus distingués, et de celle de tous les magistrats, et de celle consignée dans les meilleurs ouvrages nationaux et étrangers.
Mais si le droit nouveau est appliqué, comme raison écrite, à des questions sou- mises au droit ancien et au droit intermé- diaire, il est évident et inutile de dire que le jugement qui en résulte ne peut être infirmé ni cassé pour avoir contrevenu à ce droit nou- veau; pas plus que le jugement sur une ques- tion soumise au droit nouveau, ne peut être cassé pour avoir contrevenu aux lois anciennes, En un mot, on le répète, depuis son émission le Code Napoléon est la loi unique, la seule appliquée, mais toutefois sans effet rétroactif.
Enfin, puisqu'il faut des preuves matérielles d’une chose si claire que l’on ne sait comment elle est devenue un objet de doute, on les trouvera dans la loi du 30 ventôse relative
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