(2x) d’intersection continuels); et qu’enfin le Code Napoléon a dù incontestablement éfre unique et absolu.
Tel est réellement son effet en France, sur tous les droits civils nés ou acquis depuis son émission.
On se demande: comment a donc pu s’éta- blir, en Allemagne, l'opinion contraire, même y trouver place dans les têtes les plus saines? On en croit trouver la raison en ceci. La France a actuellement trois droits, qui, né- cessairement encore pendant quelque temps, marcheront côte à côte, si l’on peut s'exprimer ainsi. Les transactions, les obligations quel- conques, contractées sous l'ancien droit, ou sous le droit intermédiaire( celui depuis 1789 jusqu’à l'émission du Code), ou enfin sous le droit nouveau, sont régies et doivent être jugées d’après celui de ces droits sous l’em- pire duquel elles ont eu lieu. Le droit nouveau ne pouvait avoir d'effet rétroactif, principe éternel que consacre en effet l’article deux du Code: La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point d’effet rétroactif.
Or, comme il arrive souvent que le droit ancien et le droit intermédiaire se trouvent muets sur des questions qui se rapportent aux
temps qu'ils régissent, alors on les décide


