(6) habitans ou regnicoles. D'où il résulte qu'il s’y trouve une masse de deux cent mille indivi- dus, femmes, domestiques, personnes non en âge, ou déclarées incapables de partici- per aux droits de cité. Les règles du droit publie, les règles qui régissent la cité, ne sont donc jamais applicables à ceux-ci, que sous le rapport de la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés, que l'Etat leur garantit, mais jamais sous le rapport des démélés judi- ciaires qui doivent en naître; car autrement, l'équilibre de la justice seraitrompu, il n'yau- rait plus parité entre Îles contendans; l’un se présenterait avec sa double qualité et de citoyen et d’habitant, et, comme citoyen, de protec- teur-né, de législateur de l’autre en quelque sorte, tandis que celui-ci n'aurait que sa seule qualité d’habitant, qui le rend nécessairement dépendant du premier, sous les rapports poli- tiques; mais qui, SOUS les rapports d'intérêts privés ou du droit civil, ne peut nuire à son indépendance absolue, entière.
De là, la règle fondamentale et sacrée du droit civil, que Les tribunaux doivent appli- quer la justice, sans acception de rang ni de personnes. Tandis qu'enmatière de droit public oupolitique, l’intérétpublic est la supréme loi, maxime qui a fait absoudre l'aîné des Horaces,


