TABLE ALPHABETIQUE
Le4
rêts contre l’accusé condamné, 584, 585 et 587.— Dans quels cas et comment les tiers qui n’ont pas été parties au procès, peuvent réclamer des dominages- intérêts contre le condamné, 585.— L'arrêt«
cour spéciale ne peut étre attaqué par voie de cassation, 597:— Toute personne acquittée légalement per un arrêt de la cour d’assises, ou de la cour spéciale, ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait, 360 et 586.— Comme il est procédé contre Vac- cusé contumax. Voyez Conrumax.—'accusé peut se pourvoir en règlement de juges, ou en incompé- tence, ou par voie de déclinatoire, 539 et 541. Voyez Règlement de juges.— L’accusé peut se pourvoir de- vant la cour de cassation, en renvoi de l’affaire devant une autre cour d'assises, ou spéciale, pour cause de suspicion légitime, 542. Voyez Renvoi d'un tribunal
é la
à un autre.
Actes arbitraires. Moyens d'assurer la liberté indi- viduelle contre les actes arbitraires, 615 à 618.
Action civile. A pourobjet la réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contra- Vention, FT.— Lan qui elle peut étre exercée, ibid.— Contre qui elle peut être exercée, 2.— Devant quels juges elle doit être poursuivie, 3.— Peut étre pour- suivie en même temps que Vaction publique, ou sépa- rément, ibid.— Liorsqu’elle est poursuivie séparement, son exercice.est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été pro- noncé définitivement sur Paction publique, ibid.— Comment elle s'éteint, 2.— Par quel laps de temps et comment elle se prescrit. Voyez Prescription de l'ac- tion civile.
Action publique. A pour objet l'application des pei- nes, I.— À qui elle appartient, ibid.— Son exer- cice n’est arrêté ni suspendu par la renonciation à lac- tion civile, 4— Comment elle s'éteint, 2.— Par quels laps de temps et comment elle se prescrit. Vo- yez Prescription de l’action publique.
Adjoints des maires. Voyez Maireset Tribunaux de police.
Affirmation. L'ofhcier qui a reçu Vaffirmation sur un procès- verbal dressé par un garde forestier de l’admi- nistration, ou d’une commune, ou d’un établissement public, est tenu, dans la huitäine, d’en donner avis au procureur impérial, 18- à
Amendes. Amende de cinquante francs contre le greffier


