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Tome Sixième (1808) Contenant Le Titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation
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548 NOUVELLE PROMUÜULGATION

ANCIÉNNE RÉDACTION.

vrera da qualité deFrançoise, pourvu qu'elie résideenl'rance, ou qu’elle y rentre avec. l'autorisation du Gou- vernement,, et.en déclarant qu’elle

veut s'y fixer.

: Art: 21. Le Françoïs qui, sans autorisation du Gouvernement, prendroit‘du service militaire chez l'étranger, ou s'affilieroitt à une corporation militaire étrangère, per- dra sa qualité de François.

Il né pourra rentrer en France qu'avec|a permission du Gouver- nement, et recouvrer la qualité de François qu’en remplissant les con- ditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préju- dice des peines prononcées par la loi criminelle contre les François qui ont porté ou porteront les armes

contre leur patrie.

Art. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort natu- ‘relle, appartiendront à la nation par droit de déshérence.

Néanmoins, le Gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

“Art. 48. Tout acte de l'état civil

NOUVELLE RÉDACTION.

couvrera la qualité de Françoise, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisa- tion de VEMPEREUR, et en décla- rant qu’elle veut s’y fixer.

Aït. 21. Le Françoïs qui, sans autorisation dé l'EMPEREUR, pren- droit du service militaire chez l’é- tranger, ou s’afhilieroit à une corpo- ration militaire étrangère, perdra sa qualité de François.

li ne pourra rentrer en Frañcé qu'avec fa permission de lEM- PEREUR, et recouvrer la qualité de François qu’en remplissant les con- ditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans pré- judice des peines prononcées par la loi criminelle contre les François qui ont porté où porteront les armes contre leur patrie.

Art. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'État par droit de déshérence.

Néanmoins, il est loisible à l'EM- PEREUR de faire, au profit de Îa veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera.

Art. 48. Tout acte de l’état civif

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