DU CODE NAPOLÉON. 537 même sur très-peu un système; si l’on descend dans les détails, ou l’on ne trouve plus d’élémens, ou l’on ne trouve que des élémens épars, vicieux, incertains, et qu'il étoit difficile de coordonner. Ainsi, tout étoit à faire ou à refaire sur l’état des personnes.
De là des hésitations, des essais multipliés, des discussions longues et profondes.
Dans les livres suivans, nous ne rencontrerons plus les mêmes difficultés; nous verrons le Législateur marcher dun pas plus rapide. Il trouvoit plus de ressources dans la législation alors existante. Les règles sur les successions étoient à-peu-près fixées. Nous avions, sur la forme des donations entre-vifs et des testa- mens, les belles ordonnances de l’illustre D’Apuesseau; sur l'interprétation de ces actes, les principes du droit romain; sur la capacité de disposer ou de recevoir, les coutumes ,‘ une jurisprudence faite. Les Romains nous avoient aussi transmis, sur les conventions et sur les contrats, des principes puisés dans l’équité et dans la nature des choses. Il n’étoit besoin de créer de système que pour le contrat de mariage, que le droit coutumier et Îe droit écrit régloient d’une manière différente, et pour les hypothèques, à l'égard des- quelles on se partageoïit entre la théorie de lédit de 1771 et celle de Ia loi du 11 brumaire an 7; encore, avoit-on des bases pour ce travail. Les autres matières ne présentoient que quelques questions à


