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DU CODE NAPOLEON. 53% et lon sera convaincu que les élémens qu’on avoit, mélange confus du droit romain, du droit canon, du droit établi par les ordonnances, de la jurisprudence des arrêts et de l'opinion des docteurs, n’offroient aux esprits attentifs qu'un amas de principes ébauchés,
sans liaison entre eux, souvent controversés encore.
Quant au divorce, on ne pouvoit s'empêcher de le maintenir; la liberté des cultes le réclamoit; je lai prouvé(1).
En le conservant, il falloit l’organiser. La législation existante avoit fait du divorce une institution subver- sive du mariage(2). Le Législateur devoit donc créer une législation nouvelle, et ne pouvoit la prendre que dans son propre génie.
Ici les difficultés se sont multipliées. On marchoit entre la double crainte de retomber dans les abus de la législation antérieure, ou de resserrer tellement Ja faculté du divorce, qu’elle ne fût pas accordée dans tous les cas où elle est réellement nécessaire, ou que même on ne fa perdit dans le fait, alors qu’elle exis: teroit dans le droit(3).
Tout a été concilié; mais ce mest qu'après de longues et pénibles méditations qu’on‘est arrivé à cé système si sage, où Îe divorce n’est accordé que pour
(5) Voyez titre Du Divorce, tome IV, pages 25 à 65.—(2) Ibid., pages 19 et 20.—(3) Ibid., pages 179 4 185. ET>


