SEc®. L'e[N° PART. Tutelle après la dissolation du À à moins que le juge, provoqué par la famille, ou par la partie publique, ne Ia transfère à l’autre époux, Néanmoins, dans tous les cas, l'époux qui n'est pas tuteur conserve Île droit de surveiller l'éducation et lentretien de ses enfans, et demeure mêine dans l'obligation d'y contribuer,
On objectera peut-être que les articles 302 et 303 ne parlent pas de tutelle; qu'ils se bornent à confier les enfans; que cette locution semble réduire le pou- oir de la personne à laquelle les enfans sont remis à prendre soin de leur éducation; que le Code ne dit
pas qu'elle sera chargée d’administrer les biens, ni de
représenter le mineur dans les actes civils; qu'il ny a donc pas une tutelle véritable
Je conviens que le texte des articles 302: et\363 pourroit être plus positif; mais l'intention du Législa- teur est d’ailleurs évidente.
La loi seroit bien imprévoyante, si elle présentoit uné facune sur un sujet aussi important que Îa tutelis des enfans nés d’époux divorcés: on doit donc penser
qu'elle ne la pas négligé, et qu’elle recèle quelque part des dispositions qui le règlent. Cette opinion acquerra encore plus de force, si l'on observe que ces sortes de tutelles n’ont pas échappé à l'attention du Législateur, puisqu'il a eu soin de les excepter de la disposition de l’article 390, en réduisant l’effet de
cet article au cas de mort naturelle eu civile: réticence


