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Tome Sixième (1808) Contenant Le Titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation
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SEc®. L'e[N° PART. Tutelle après la dissolation du À à moins que le juge, provoqué par la famille, ou par la partie publique, ne Ia transfère à lautre époux, Néanmoins, dans tous les cas, l'époux qui n'est pas tuteur conserve Île droit de surveiller l'éducation et lentretien de ses enfans, et demeure mêine dans l'obligation d'y contribuer,

On objectera peut-être que les articles 302 et 303 ne parlent pas de tutelle; qu'ils se bornent à confier les enfans; que cette locution semble réduire le pou- oir de la personne à laquelle les enfans sont remis à prendre soin de leur éducation; que le Code ne dit

pas qu'elle sera chargée dadministrer les biens, ni de

représenter le mineur dans les actes civils; qu'il ny a donc pas une tutelle véritable

Je conviens que le texte des articles 302: et\363 pourroit être plus positif; mais l'intention du Législa- teur est dailleurs évidente.

La loi seroit bien imprévoyante, si elle présentoit uné facune sur un sujet aussi important que Îa tutelis des enfans nés dépoux divorcés: on doit donc penser

qu'elle ne la pas négligé, et quelle recèle quelque part des dispositions qui le règlent. Cette opinion acquerra encore plus de force, si l'on observe que ces sortes de tutelles nont pas échappé à l'attention du Législateur, puisqu'il a eu soin de les excepter de la disposition de larticle 390, en réduisant leffet de

cet article au cas de mort naturelle eu civile: réticence