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jo ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH... sous la-direction d'un tuteur,»(1); ou plutôt, sous ce rapport; C'est-à-dire, relativement à la règle qui veut que le mineur soit pourvu de tuteur,« on ne considère comme mineur que celui qui n’est plus sous la puissance paternelle, car un tutéur est inutile à l'enfant que régit encore cette puissance» la).
« Le père est donc plus qu'un tuteur: il gouverne son fils en vertu de la puissance paternelle, et sans qu'il soin besoin de lui déférer la tutelle»(3).
Dans le titre précédent, le Code a déterminé les effets de cette puissance; quant à la personne du fils de famille*; dans celui-ci, il les fixe relativement aux biens.
L'article 389 a été ajouté sur Îa demande du Tri- bunat, lequel a dit qu'il conviendroit« d’énoncer en termes précis qu'elle est, durant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens personnels de ses enfans mineus, soit pour ce qui concerne la propriété de ces biens seulement, sil a droit à la jouissance; Ja propriété; enfans. Jamais, jusqu'à ce jour, Je père ne fut qualifié
de tuteur de ses enfans avant la dissolution du mariage,
soit pour ce qui concerne Ja jouissance et si lune et Pautre appartiennent à ses
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. 2) M. Tronchet, ibid.—(3) Le Consul Cambacérés, ibid. ’oyey titée De la Puissance paternelle, tome V, pages S79€t SUV.
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