640 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. IX. Cu HI. mêmes droits que le père; et qu’alors, si après le divorce son mari la prédécédoit, lusufrait devoit passer entre ses mains.
L’usufruit a été refusé à celui des deux époux contre lequel le divorce seroit prononcé:« ila, par un délit grave, brisé les nœuds les plus sacrés; pour lui, il ny a plus de famille»(1).
J'ai dit que c’étoit-là une exception à la règle gé- nérale, d’après laquelle lusufruit suit la puissance paternelle, parce que, d’après l’article 303, le divorce ne fait cesser ni ne déplace cette puissance, et que, d’après l’article 302, la conduite et l'éducation des enfans peuvent même être confiées à l'époux contre lequel le divorce a été obtenu*,
Ici se présente une question.
On demandera si l’usufruit passe à la mère Jorsque le divorce a été prononcé contre ie père.
IL en est certainement ainsi lorsque le père divorcé vient à mourir, car l’article 384 appelle fa mère sur- vivante,
Mais le.même article s'oppose à ce que, jusque-là, cette mère en jouisse; car ce n’est que dans le cas de la survivance que la loi le lui accorde, parce qu'avant
(1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Î], page 614. * Voyez tome II], pages 458 et suiv.


