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SECT. IL. IL. PART, À qui l’Usufruit est accordé‘rc. 639 revenus de ses enfans du premier lit, et enrichir ainsi, à leur préjudice, son nouvel époux»(1).
Par suite de cette décision, l'article 386 exclut indistinctement la mère remariée de la jouissance des biens de ses enfans.
Si elle demeure veuve, l’article 384 lui assure cette jouissance.
II Passure au père dans tous les cas, qu’il soit rema- rié ou non.
En un mot, on a adopté, sur ce sujet, la même règle que pour le droit de correction*. L’usufruit des biens des enfans suit la puissance paternelle, dont elle est l'effet, dans toutes les mains où cette puis- sance passe.
L'article 386 fait cependant une exception. Voici comment elle a été amenée.
On a examiné Ia proposition faite par la Cour d'appel de Caen, qui demandoit: que l’usufruit fût donné au père divorcé. Maïs ïl falloit aussi envisager la question sous le rapport de la mère divorcée et non remariée, puisqu'en cas de survie, elle avoit les
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an rr, tome II, page s2 et 53;—M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ébid., page 614.
* Voyez pages 608 et sniv,


