638 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L'Tir.IX.CH.[I
‘La Section n’en privoit pas même Ja mère remariée, si ce n’est lorsqu'il y avoit communauté entre elle et son nouvel époux; alors celui-ci devenoïit comptable de la jouissance des biens appartenant aux enfans de sa femme nés du premier lit(1).
Au Conseil d'état, on ne contesta pas Îa jouissance au père qui contracteroit un second mariage,« parce qu’en se remariant, il demeure chef de la famille»(2).
Mais on soutint que« les mêmes raisons ne mi- litent pas en faveur de la mère. Par son second ma-
riage, elle passe dans une famille nouvelle; souffrira-t-
on qu’elle y introduise les revenus de ses enfans»(3)!
Cette observation a été adoptée(4).
« Quelques motifs cependant parloient en faveur des mères qui ne se remarient que pour CONSéTVEr à leurs enfans l'établissement formé par leur père>(5). « Mais cette exception ne pouvoit effacer linconve- nance qu'il y auroit eu à établir en principe»(6) que« la mère peut porter dans une autre famille les
(1) 2€ Rédaction, art. 9, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11; tome Î], page 44;— art. 14, ibid.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 52.—(3) Did. —(4) Décision, ibid. page 53.—(s) M: Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, fome I], page 614;— Procès- verbal du 8 vendémiaire an 11, ibid, page 52.—(6) M. Réal, Exposé des motifs, Procès- verbal du 26 ventôse an 11, bid,
page 614.


