SecT. Il. H,° PART. À qui l'Usufrait est accordé,&t. 637 dont l’excédant doit tourner à leur avantage. Ainsi, S'il y a communauté, si même Îa femme remariée ne s’est pas réservé la jouissance séparée des biens de ses enfans, la famille assemblée doit leur donner un tuteur.
» Peut-être même la loï devroit-elle, dès l'instant d'un second mariage, priver l'époux remarié de cette puissance qui lui donneroit le droit de porter les revenus de ses enfans dans une famille étrangère, et le restreindre aux sommes nécessaires pour l’entre- tien et l'éducation des enfans, dont il disposeroit sans rendre compte.
» Et, sans doute, le Législateur entend que, soit que Îa femme qui a convolé soit séparée de biens, soit qu'il y ait communauté; le mari soit toujours responsable des capitaux»(1}.
La Section ne s’expliqua pas positivement sur le père veuf; maïs on voit par la disposition relative à la mère, qu’elle entendoit lui conserver l’usufruit(27. Cette disposition, en effet, accordoit la jouissance à la mère survivante(3): il étoit donc impossible que, dans le même cas, le père püt être exclu.
(1) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, pages 42 et 47.— (2) 1.7 Rédaction, art. 7, Procès-verbal du 26 frimaire an 16:— 2€ Rédaction, art. 12, Procès- verbal du 8 vendérmiaire an Fes
tome Il, page 44.—(3) Ibid.— Ibid.


