SECT, Il. IC PART. À qui l’Usufruit est accordé, dre. 635
Cet article sembloit exclure Ie père lorsqu'il étoit veuf ou divorcé, fa mère dans tous les cas.
Cependant, dans l’article suivant, la Commission paroissoit détruire ces limitations, et accorder l’usu- fruit non-seulement au père veuf ou divorcé, mais encore à la mère remariée. Cet article portoit, en effet: S’i/ y a des enfans de plusieurs lits, l’admi- nistration et la jouissance sont déférées au père ou à la mère à qui ces enfans appartiennent; à moins qu'il n'y ait communauté entre les deux époux, auquel cas l'ad- ministration et la jouissance appartiennent au mari(1).
L’embarras de ces rédactions fut cause que les Cours d'appel entendirent le Projet dans lun et Pautre sens.:
Les Cours d'appel de Caen et de Limoges, s’arrè- tant à l’article 12, demandèrent que le père divorcé ou le père veuf ne fussent pas privés de Pusufruit.
« Pourquoi, disoit la première de ces Cours, pri- veroit-on le père qui a obtenu le divorce, de avantage que cet article donne aux pères? privation qui résul- teroit cependant de ces expressions: constant le ma- riage, I paroît nécessaire que fa loï s'explique sur ce cas»(2).
« On demande, disoit Ia Cour d'appel de Limoges,
(1) Projet de Code civil, Zv. 1.47, vit. VIII, art, 13, page j8,— (2) Observations de la Cour d'appel de Cäen, page 8,


