634 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. IX. Ca. HI.
On a vu dans Île système de la Commission le juste tempérament qu'il falloit saisir.« Elle nm’avoit pas cru devoir admettre la jurisprudence des pays de droit 16 écrit, qui dépouille le fils; elle avoit pensé qu'il est HE juste de récompenser Île père de ses soins, en lui | donnant lusufruit des biens de ses enfans jusqu’à leur | majorité. C’est ainsi qu’elle proposoit de concilier les F1 IL deux systèmes du droit écrit et du droit coutumier»(1).
Ne! Al On s’est tenu dans ces termes.
| 170 11e PARTIE.
À QUI L'USUFRUIT DES BIENS DES ENFANS EST jh ACCORDÉ, ET À QUI IL EST REFUSÉ.
HuLX
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jh| ARTICLE+3 8430*
A|: Tr ARTICLE 386.
} N; 41) L'i CETTE jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des pére et
1F\f) l mère contre lequel le divorce auroit été prononcé; et elle cessera ! D be à l'égard de la mére, dans le cas d’un second mariage,
LA Commission avoit, présenté un article ainsi «.. j conçu: Le père, constant le mariage, 4; jusqu'a la Lun majorité de ses. enfans non émancipés, l'administration | |
des biens qui leur aviennent, dc.(2).
|(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—(2) Pro- (l| jet de Code civil, lip, Lier air. VIII, art, 12, page 58. il* Voyeg le texte, page 629.— L'article 38$est placé à la page C4.


