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Tome Quinquième (1807) Contenant Le Titre De la Paternité et de la Filiation
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634 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. IX. Ca. HI.

On a vu dans Île système de la Commission le juste tempérament qu'il falloit saisir.« Elle nmavoit pas cru devoir admettre la jurisprudence des pays de droit 16 écrit, qui dépouille le fils; elle avoit pensé qu'il est HE juste de récompenser Île père de ses soins, en lui | donnant lusufruit des biens de ses enfans jusquà leur | majorité. Cest ainsi quelle proposoit de concilier les F1 IL deux systèmes du droit écrit et du droit coutumier»(1).

Ne! Al On sest tenu dans ces termes.

| 170 11e PARTIE.

À QUI L'USUFRUIT DES BIENS DES ENFANS EST jh ACCORDÉ, ET À QUI IL EST REFUSÉ.

HuLX

AE|

jh| ARTICLE+3 8430*

A|: Tr ARTICLE 386.

} N; 41) L'i CETTE jouissance naura pas lieu au profit de celui des pére et

1F\f) l mère contre lequel le divorce auroit été prononcé; et elle cessera ! D be à l'égard de la mére, dans le cas dun second mariage,

LA Commission avoit, présenté un article ainsi «.. j conçu: Le père, constant le mariage, 4; jusqu'a la Lun majorité de ses. enfans non émancipés, l'administration | |

des biens qui leur aviennent, dc.(2).

|(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.(2) Pro- (l| jet de Code civil, lip, Lier air. VIII, art, 12, page 58. il* Voyeg le texte, page 629. L'article 38$est placé à la page C4.