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SECT. IL[re PART. Usufruit des parens sur les biens, rc. 633 l'enfant devant être déterminée par la famille, cette fixation doit se faire avec la latitude, la confiance que commande en général la qualité de père, et celles que peuvent mériter ses qualités personnelles.
» Hors de là, toute jouissance du bien des enfans attribuée au père est un abus, une appression du foible par le fort.
» Un tel pouvoir ne seroit établi qu’en faveur du père, et non des enfans. Or, tout pouvoir qui n'existe pas pour le bien des administrés, est tyran- nique et insoutenable, et doit être aboli.
» La Cour d'appel de Paris votoit, en conséquence, pour Îa suppression du droit de jouissance du bieri des enfans accordé aux père et mère sous les noms de puissance paternelle et de garde; elle invitoit les Rédacteurs à chercher d’autres moyens de consolider la juste autorité des pères»(1).
Les motifs de la Commission ont prévalu sur ces considérations.
On a pensé que s la jouissance établie par le Code en faveur des pères et mères ne pouvoit pas être confondue avec le droît que les gardes noble et bour- geoïse donnoïent au survivant sur les biens de ses enfans en minorité$(2).
(1) Observations de Ja Cour d'appel de Paris, pages 7$, 76 et 77. —(2) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome I], page 613.


