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34 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL CH. f, semblables sont les seules qu’on aït crues jusqu'ici assez fortes pour faire douter de la légitimité. Au reste, ces questions d'état s'élèvent rarement pendant Îa vie des époux: ce ne seroit donc qu'après leur mort que des collatéraux avides viendroient remuer et, pour ainsi dire, réchauffer leurs cendres, pour les accuser d’avoir été froides et inanimées pendant leur vie»(r).
Il fut répondu« qu'il seroit juste de refuser l’ac- tion aux collatéraux, quand Île mari a vécu avec Penfant, ou s'en est reconnu le père, ou l’a adopté: lui seul devroit avoir le droit de réclamer, et seule- ment pendant les premiers mois qui suivroient laccou- chement»(2).
L'abus étant ainsi prévenu*,« il convenoiït de limiter la disposition à l'impuissance accidentelle. S'il n’est pas possible de reconnoître l'impuissance naturelle, l'im- puissance accidentelle, au contraire, est, comme on Vavoit déjà observé, un fait physique sur lequel on ne peut se tromper, et que dès-lors le Lépgislateur ne peut dissimuler. Au réste, une disposition très-sage seroit celle qui, dans tous les cas, obligeroïit le père à adopter l'enfant: en même temps qu’elle viendroit au secours d'un infortuné, elle donneroit à l'Etat un
(1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an 16,—(2) Le
Premier Consul, ibid. ï #* Voyez les articles 316 et 317, pages 93€ 100+
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