24 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. don VI CHI. Enfin, pour faire rejeter article dans sa totalité; on réfuta d’abord les considérations qui venoient d’être proposées.
Aux motifs qui avoient été allégués pour admettre en entier, on opposa« que l’article seroit Juste si ses effets se réduisoient à l’enfant conçu depuis que ladul- tère a été prouvé et le divorce prononcé; maïs que, rédigé comme il l’étoit, il s’étendoit également au cas où la conception de l'enfant auroit précédé la preuve de ladultère et la dissolution du mariage»{1}.
Les motifs de conserver la première disposition furent repoussés par les considérations suivantes: on dit« qu'on ne croyoit pas que la situation de l’enfant d'une femme convaincue d'adultère, et dont le ma- riage a été dissous pour cette raison, fût plus favo- rable que celle de l'enfant né- pendant le mariage, de Venfant qui peut réclamer l'application de la règle pater is est dans toute sa force; qu'il convenoit du moins de les placer l’un et l’autre sur la même ligne»(2)*,
(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome IE, page 21,—(2) Le Consul Cambacérés, ibid.
* Nota, La rédaction de la Section posoit la règle d’une manière absolue; en décidant indistinctement que, malgré l’adultcre de 1a femme, l'enfant appartiendroit au mari, si les époux habitoient en- semble, elle sembloit exclure le mari du droit de le désayouer sous aucun prétexte,


