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22 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIE, Cu. K Penfant conçu depuis cette séparation qui ne doit plus appartenir au mariage£(1).
Mais bientôt on fit une proposition qui rendoit Ia disposition absolument étrangère à la question de savoir quels seroïent les effets de la séparation sur Ja légitimité de l'enfant: on dit que« la réconciliation des époux faisant tomber la demande en divorce, la loï ne pouvoit plus permettre qu'il y fût donné suite, si elle admettoitgue l'enfant survenu depuis appartient au mari; dès-lors, pour donner à l'enfant le caractère de fils fégitime, et cependant laisser un libre cours à Ja demande en divorce, on$eroit obligé de supposer que lenfant étoit conçu auparavant. Ainsi, au lieu de dire que lenfant n’appartiendra pas au mariage sil a été conçu après la séparation des époux, il convien- droit d'expliquer qu’il en sera ainsi de lenfant conçu
depuis la demande en divorce pour cause d’adultère, I résulteroit de la séparation, Ja présomption que l'enfant n’ést pas légitime: ce seroït à la femme à la détruire, en alléguant et en prouvant que son mari l'a fréquentée»(2),
L'article fut adopté avec cet amendement(3).
Cependant, dans la séance du 22 fructidor an 10,
la Section le reproduisit sans aucun changement, et
"A\ a À A (1) M. Emmery, Procès-verbal du 14 nivôse an 10,—(2) M, Trox
chet, ibid.—(3) Décision, ibid.
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