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JI.c PART. Comment la Présemption de lérivimité cesse, de. 21 Dans la séance du 14 nivôse an 10, Ja Section expliqua sa proposition, et dit« qu’elle avoit cru devoir faire une distinction: dans le cas où il y auroit eu cohabitation entre les époux, elle faisoit prévaloir la règle pater is est; mais cette règle ne devoit plus recevoir son application lorsque, d’une part, les époux auroient cessé d’habiter ensemble, et que, de l'autre, la femme seroit déjà signalée comme adulière» RE
On lui objecta que« fa sévérité de l'article retom- boit sur l'enfant»(2); qu'au surplus,« en fégisla- tion, c’est par le seul calcul des distances qu’on juge de l'impossibilité du rapprochement entre Îes époux. Cette expression habitation commune est d’ailleurs indé-
finie, et il est difficile d’y attacher une idée précise»(3)
La Section observa que« a disposition de l’article étoit bornée au cas de l’adultère; il suppose que Îa femme est déjà jugée, et que la conception est postérieure à la séparation de fait judiciatrement ordonnée»(4). Il ne pouvoit y avoir d’équivoque sur expression habitation commune, attendu que S Îa femme, après la demande formée contre elle, se
retire dans une maison que le juge indique: c'est
(1 M. Emmery, Procès-verbal du 14 nivôse an ro,—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) Ibid.—(4) M, Boulay, ibid. : ne


