18 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu E
mari, dans le concours des deux circonstances de
l'adultère prouvé, et du fait de la séparation des
deux époux»(1).
La Section, ne s’arrêtant qu’à la circonstance de Ja séparation, appuyoit l’article qu’elle présentoit, sur ce que« cétte circonstance étant lune forte présomp- tion contre la paternité, elle ne devoit céder qu’à l'évidence des preuves. I seroit dur, en effet, que la femme püût donner librement des enfans étrangers au mari»(2).
On répondit« qu'il seroit difficile d'adopter cette exception, parce que la séparation de corps m’établit pas entre les époux limpossibilité de cohabitation. Il n'est pas ordinaire qu'ils se fréquentent; cependant cet événement est possible»(3), et même« les rapprochemens que ménageront entre les époux ceux qui tenteroient de les réconcilier, peuvent leur donner lieu d’avoir commerce ensemble, sans être cependant suivis d’une réconciliation définitive»(4).
On convint cependant que ne pas admettre l'excep- tion, de la séparation, C’étoit exposer le mari à se voir
chargé d’enfans dont il ne seroit réellement pas Je père;
(1) Observations de fa Cour de cassation, page 119.—(2) M. Bou- Zay, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.—(3) Le Consul Cam- Bacérés, ibid.—(4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 bru-
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