Le PART. Présomption de lépitimitéen faveur des enfans du mariage, x+ l'évidence des faits lui est contraire»(1).« Le Lé- gislateur se mettroit donc en contradiction avec les premiers élémens du droit et de la raison, s’il faïsoit prévaloir une présomption sur une preuve positive ou sur une présomption plus forte. Au lieu de soutenir la dignité du mariage, on laviliroit: on le rendroit odieux, s’il servoit de prétexte à légitimer un enfant qui, aux yeux du public convaincu par des circons- tances décisives, n’appartiendroit point au ma- riage»(2).« Il est sage, sans doute, de conserver dans toute sa pureté une règle sur laquelle repose Ta tranquillité des familles; maïs en retrouvant cette règle dans le Code, il ne faut pas lisoler des excep- tions introduites par les précautions de fa sagesse, et consacrées par les résultats de l’expérience»(3).
« On a donc jugé convenable de décider que, dans le mariage, l'époux de la mère seroit toujours le père de l'enfant, excepté dans les cas où il deviendroit im- possible de le supposer ou de le croire»(4).
Maïs« il falloit rigoureusement préciser ces cas d'impossibilité; car la nécessité de la règle fonda-
(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an ro. —(2) M. Pigot-Préamenes, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome Il, page 568.—(3)Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(4) M. Duveyrier, Tribun, Tome L°7, page 622.


