Au re nn TUBEY:
8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIT. Cu. Tà établi près d'elle son compagnon fidèle, son gardien constant, son protecteur dévoué; qui se montre même attentif et jaloux d’écarter d’elle les soins, les assidui- tés, les secours d’un autre, parce qu'il ne peut souffrir la privation ni même Île partage de la reconnois- sance et de la tendresse dues à son empressement et àsa fidélité»(1). Enfin, 4 il n’est pas d'indices plus grands de la paternité que ceux qui résultent de Îa foi que les deux époux se sont promise, de eur cohabitation, des regards de leurs concitoyens au milieu desquels ils passent leur vie ç(2).
3 Cette maxime, pater is est quem justæ nuptiæ de- monsirant, Maxime que notre jurisprudence avoit déjà empruntée des Romains, a donc été consacrée de nouveau par le Code civil g(3).
Mais elle s’y, trouve énoncée avec beaucoup plus de précision que dans le texte qui la fournie. Les lois romaines se contentoient de dire que l'enfant a pour père celui que le mariage désione, sans expliquer s'il falloit s’attacher au fait de la conception de l’enfant ou à celui de sa naissance. Le Code lève tous fes doutes, en décidant qu’on n’aura égard qu’au fait de
la conception.
(1) M. Duveyrier, Fribun. Tome ler, page 618.—(2) M. Bigor. Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 17, tome Î1, page 567,—(3) M, Lahary, Tribun. Tome Ier, pages 564 et S6S.


