8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON,
ou de leur mort, à moins qu’elles naient consenti à des professions apparentes de Catholicisme, et qu'elles n'aient réussi à les faire agréer par les ministres de ce culte, alors exclusif en France.
I existoittcependant à Paris une église luthérienne formellement autorisée: elle étoit attachée à la léga- tion de Suède; elle étoit ouverte, de l’iveu du Gou- vernement, aux Luthériens françois; leurs actes civils y étoient constatés, et les extraits de ces actes sous- crits par l'aumêônier de la Légation; étoient admis, après les légalisaiions requises, par toutes:les autorités françoises.. Le même etablissement_s’étoit: formé en Suède pour les Françoisiet les Suédois catholiques, auprès de la Légation de France. Cette tolérance mue tuellé étoit le résultat d’un accord entre les deux Gou- vernemens.
Cet état de choses a duré, pour 11 Suède; jusqu’au règne de Gustave IT, qui permit à Stockholm l’éta- blissement d'un curé catholique françois, sans réci- procité.
Le:chapelain de la Légation suédoise à: Paris con- tinua d'exercer les fonctions paroissiales, d'enregistrer les actes de l’état civil, et d’en délivrer des extraits. Ce n’est qu'à dater de la loi du 20 septembre 1702, que le recours à ces registres:à cessé d'être utile. Maïs ce recours pour les actes antérieurs à l’époque de la loi, est toujours resté indispensable.


