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Tit. XX. De la Prescription. A1. des procès, ou de la conciliation des parties, où depuis la révocation desdits avoués. À l’égard des affaires non termi-"
nées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
ere La prescription, dans les cas ci-dessus, à lieu, quoiqu'il y-ait eu continuation de fournitures, livraisons, ser- vices et travaux.
Elle ne cesse de courir que Jorsqu’ ïl y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée,
227$. Néanmoïns ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux quiles opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne ee pas que la chose soit due.
2276. Les juges et avoués sont déchargés ès pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers, après deux ans, depuis lexécution de Ia commission, ou la signification des actes dont ïls étaient chargés, en sont pareïllement déchargés.
HART HS arrérages de rentes perpétuelles et viagères; e
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par annee, ou à des termes périodiques plus courts,
Se prescrivent par cinq ans.
2278. Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de Ja présente section, courent contre les mineurs et Îles inter- dits; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
2270. En fait de meubles, la possession vaut titre.


