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Tit. XX. De la A13 2261. Dans les prescriptions qui. s’accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont
comptés. Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fruc-|
tidor comprend les jours complémentaires. SECTION Il. De la Prescription trentenaire,
2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou.
qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de[a mauvaise foi.
226 3. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.
22064. Les règles de la prescription sur d’autres objets. que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. k
SECTION III. De la Prescription par dix et vingt ans,
220 S: Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable Sobridipire habite dans le ressort du tribunal d appel dans l’étendue duquel Pimmeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
2266. Si le véritable propriétaire a eu son ne en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, ïl faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manq'ie aux dix ans de présencé, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
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