Tit. VI. Du Divorce, 45. signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sadhe ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.
238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu’il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à fa partie contre la- quelle le divorce est demandé.
2309. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rappro- chement: s'il ne peut y parvenir, il én dressera procès-
verbal, et ordonnera la communication de la demande et.
des pièces au commissaire du Gouvernement, et Île référé du tout au tribunal.
240. Dans les troïs jours qui suivront, le tribunal, sur fe rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du Gou- vernement, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours,
. 241. Le demandeur, en vertu de[a permission du tri- bunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l’audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.
2/2. À l'échéance du délai, soït que le défendeur com- paraisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil s’il le juge à propos, exposera où fera exposer Îles motifs de sa demande; il représentera les pièces qui Pap- puient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.
247. Si le défendeur comparait en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses


