46. Liv. L® Des Personnes..
observations, tant sur les motifs de la demande que sur Îes pièces produites panle demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les té- moins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations.
244. H sera dressé procès-verbal des comparutions, dires
et observations des parties, ainsi que des aveux que l’une ou Pautre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal‘sera donnée‘auxdites parties, qui seront requises de le signer;
et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur
. déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer,
+ 245. Le tribunal renverra les parties, à l'audience pu- blique, dont il fxera le jour et Fheure; ïl ordonnera la communication de Îa procédure au commissaire du Gou-
vernement, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le.
défendeur n’auraït pas comparu, Îe demandeur sera tenu de lui faire signifier lordonnance du tribunal, dans le délai qu’elle aura déterminé.
246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, sil en a été proposé. En cas qu’elles soïent trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée: dans le éas contraire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la de- mande en divorce sera admise.
247. Immédiatement après Fadmission de là demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera au fond. Ii fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d’être jugée; simon, fl admettra le demandeur à Ia preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire.
248. À chaque acte de la cause, les‘parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire du
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