Liv. L® Des Personnes.
. dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père
et belle-mère; maïs cette obligation cesse, 1.° lorsque Îa belle-mère a convolé en secondes noces, 2.° lorsque celui des époux qui produisait laffinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés.
207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Le
208. Les alimens ne sont accordés que fs la propor- tion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des
alimens est replacé dans un état tel, que lun ne puisse plus
en donner, ou que Pautre n’en aït us besoin en tout où
en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
210. Si la personne qui doit fournir Îes alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunaf pourra, en connaissance de cause, ordonner qu elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui au- quel elle devra ds alimens.
211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à à qui il devra des alimens, devra dans ce
gas être dispensé de payer la pension dlinéntane.
CHAPITRE VIT, - Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux.
212. LES époux se doiïvent me nerent fidélité; Se- gours, assistance.
213. Le mari doit protection à sa femme, la femme #béissance à son mari.
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