ge)
Q
né
D
rmmsnenee
+ Va Du Mariage, fi"
214. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et
de le suivre par-tout où il juge à propos de résider: le mari
est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
215: La femme ne peut ester en jugement sans Pautori- sation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.
216. L'autorisation du mari n’ést pas nécessaire lorsque
: a femme est poursuivie en matière criminelle ou de police.
217. La femme, mème non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.
218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.
210. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du do- micile commun, qui peut donner ou refuser son autorisa- tion, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil.
_ 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui con-
cerne son négoce; ét, audit cas, elle oblige aussi son mari,.
s'il y a communauté entre eux.
Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mai; maïs seulement quand elle fait un.commerce séparé.
221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation: emportant peine affictive ou infamante, encore qu’elle nait été prononcée que par contumace, la femme, même
*


