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38 Liv. L° Des Personnes. publications requises, ou s'il n’a pas été o permises par la loï, ou si les intervalles pres blications et célébrations n’ont point été observés, le com- missaire fera prononcer contre Pofficier public une amende
x des dispenses
” qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les par-
ties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à{eur fortune.
193: Les peines prononcées par larticle précédent, se- rontencourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par Tarticle 165,
Hors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suf- .;* y e fisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acie de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par Varticle 46, au titre des Actes de l'état civil,
195. La possession d'état ne pourra dispenser Îles pré- tendus époux qui linvoqueront respectivement, de repré- senter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil,| a
106. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est re- présenté, les époux sont respectivement non recevables à
demander la nullité de cçet acte.
197. Si néanmoins, dans le cas des articles 1 o4et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu pu- bliquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de Pacte de cé- lébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du
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