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Tit. V. Du Mariage. 37 deux n'avait atteint cet âge, ne peut plus être‘atta- qué, 1.° lorsqual s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint lâge compétent; 2.° lorsque la
femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois.
186. Le père, la mère, les aséendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de Particle précédent, ne sont point recevables à en demander la
_ nullité.
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187. Dans tous les cas où, conformément à l'art. 184, Faction en nullité peut être intentée par tous ceux qui y® ont un intérêt, elle ne peut lêtre par les parens collaté- raux, Ou par les enfans nés d’un autre mariage, du vivant
des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.
188. L'époux au préjudice, duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de époux qui était engagé avec lui.
189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du
premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
190. Le commissaire du Gouvernement, dans tous Îles cas auxquels s'applique Particle 184, et sous les modifica- tions portées en Particle 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des re époux, et les faire condamner à se séparer.
191. Tout mariage qui n’a point été contracté pubk- quément, et qui n’a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par Îles époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public,
192. Si le mariage n’a point été précédé des deux C 3


