26 r Liv. 1 Des Personnes.
s deux dont le
attaqué que par les époux, ou par cel consentement n’a pas été libre. 3
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne
peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été
induit en erreur.
181. Dans le cas de Particle précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleme liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.
182. Le mariage contracté sans le consentement des
ère et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était re- quis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.|
I D 2. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expres- sément ou tacitement par ceux dont le consentement était
nécessaire, ou lorsqu'il s’est écoulé une année sans récla-
mation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par lépoux, lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, de:. depuis qu'il a atteint âge compétent pour consentir par fui-même au mariage.
184. Tout mariage contracté en contravention aux dis- positions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère
public.
qui n'avaient point ençore l’âge requis, ou dont l'un des
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185$. Néanmoins le mariage contracté par des époux
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