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28 Liv. IL Des Personnes,
cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de lÎes restituer, sous la réserve des fruits par
eux acquis en vertu de Particle 127.
131. Si labsent reparaît, ou si son existence est prouvée endant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura P| P» q
déclaré l'absence, cesseront: sans préjudice, s’il v'a lieu ,;, Y,
des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1° du présent titre, pour l’administration de ses biens.
132. Si l’absent reparaïît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans Tétat où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de lemploi qui aurait
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été fait du prix de ses biens vendus.
133. Les enfans et descendans directs de V’absent pour- ront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme ïl est dit en l'article précédent.
134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biéns, ou qui en auront l'administration égale.
SECTION Id.
Des effets de l’Absence, relativement aux. Droits éventuels qui peuvent compéter à absent.
135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont Pexistence ne: sera pas reconnue, devra prouvér qué ledit individu existait quand: le droit a‘été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.
126. S'il s’ouvre.une-succéssion à laquelle soit appelé un individu dont lexistence n’est pas reconnue, elle:sera
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