Druckschrift 
Code Civil Des Français
Seite
27
Einzelbild herunterladen

;#

Tit. IV. Des Absens, 27

des titres de labsent, en présence du commissaire du Gou-

vernement près le tribunal de première imstance, ou d'un

juge de paix requis par ledit commissaire.

* Le tribunal ordonner, sil y a lieu, de vendre tout ou

partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait em ploi du prix, ainsi que des fruits échus.

Ceux qui auront obtenu lenvoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à fa visite des immeubles, à l'effet d'en constater létat. Son rapport sera homologué en pré- sence du commissaire du Gouvernement; Îles frais en seront pris sur les biens de absent.

127. Ceux qui, par,suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, sil ne reparaît qu'après les quinze ans.

Après trente ans d'absence, la-totalité des revenus Îeur appartiendra.= 3

128. Tous ceux qui ne jouiront quen vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de labsent.

120. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis fenvoi provisoire, ou depuis lépoque à laquelle lépoux commun aura pris l'administration des biens de labsent, ou s'il sest écoulé cent ans révolus depuis la naissance de labsent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de labsent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance.

130. La succession de absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à