26 Liv. 1° Des Personnes.
121. Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années ré- _volues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles.
122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; t, dans ce cas, il sera pourvu à ladministration des biens
de absent, comme il est dit au chapitre[.* du présent titre.
123, Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du commissaire du Gouvernement près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la con- dition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution.
124. L'époux commun en biens, s’il opte pour la conti- nuation de la communauté, pourra empêcher lenvoi pro- visoire, et lexercice provisoire de tous les droits subordonnés à la CoseiHon du-décès de l’absent, et prendre ou conserver
par préférence Padministration des biens de absent. Si l’é-
poux demande la dissolution provisoire de la communauté, _il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conven- tionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de Îa com- munauté, ous le droit d'y renoncer ensuite.
129$. La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l'administration des biens de labsent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
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126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire’, ou Pépoux qui aura opté pour la continuation de la commu- bauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et
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